B-1, r. 12.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats

Texte complet
19. Les heures de formation continue excédentaires suivies par un membre en vertu du troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats (chapitre B-1, r. 12) pour la période de référence du 1er avril 2017 au 31 mars 2019 peuvent être appliquées à la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2021.
Malgré le premier alinéa, les heures ainsi appliquées ne peuvent réduire les heures devant être suivies en éthique et déontologie ou en pratique professionnelle conformément au deuxième alinéa de l’article 2 ou celles découlant d’une activité de formation continue déterminée par le Conseil d’administration conformément à l’article 5.
Décision OPQ 2019-283, a. 19.
En vig.: 2019-04-01
19. Les heures de formation continue excédentaires suivies par un membre en vertu du troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats (chapitre B-1, r. 12) pour la période de référence du 1er avril 2017 au 31 mars 2019 peuvent être appliquées à la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2021.
Malgré le premier alinéa, les heures ainsi appliquées ne peuvent réduire les heures devant être suivies en éthique et déontologie ou en pratique professionnelle conformément au deuxième alinéa de l’article 2 ou celles découlant d’une activité de formation continue déterminée par le Conseil d’administration conformément à l’article 5.
Décision OPQ 2019-283, a. 19.